19. Les articles 7 et 8 s’appliquent au gardien provisoire ou au secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 1 conformément aux dispositions de la présente section.
Dans le cas où la limitation du droit d’exercice est d’au moins 6 mois, le secrétaire ou le gardien provisoire est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 6.
Décision 94-12-15, a. 19.